Article D397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D397 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.