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Article D396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D396 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.