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Article D391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D391 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Lorsque la prison est dirigée par un chef de maison d'arrêt ou par un surveillant-chef la décision appartient au directeur régional.