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Article D389 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D389 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les dispositions visées aux articles D. 381 ou D. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à l'intervention envisagée ; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.