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Article D388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D388 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
A cette fin, les médecins de l'administration pénitentiaire doivent suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.