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Article D384 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D384 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.

Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.