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Article D383 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D383 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être soigné dans les meilleures conditions.
S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.