Article D381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D381 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule individuelle.
En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.