Article D378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.