Article D378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D378 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires à l'orientation et au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
Le médecin pourra délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
Il pourra également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.
Il fournira les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.