Articles

Article D376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D376 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.