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Article D374 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D374 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.

Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.