Article D373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D373 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, à l'article D. 371 et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.