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Article D371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D371 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé.

La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier, et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.

A la libération, elle est placée audit dossier.