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Article D370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D370 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison.
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait, doivent être désinfectés.