Article D369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D369 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions médicales et dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles de détention et du régime alimentaire nécessités par leur état.