Article D368 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Une infirmerie est installée dans chaque établissement.
Selon l'importance et la spécialisation de l'établissement, cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir un régime adapté aux besoins des infirmes et des malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.