Article D366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D366 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Indépendamment des chirurgiens-dentistes et des médecins psychiatres, dont les attributions sont précisées aux articles D. 392 et D. 397, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus.