Article D365 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D365 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.