Article D364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.