Article D364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D364 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires auprès de chaque établissement pénitentiaire, selon son importance, sur proposition du chef de l'établissement pénitentiaire, après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur régional.
Les médecins coordinateurs titulaires d'un contrat sont désignés par le ministre de la justice après consultation de l'ordre départemental des médecins et avis du préfet.
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur régional.