Article D363 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D363 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Conformément à l'article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.