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Article D361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D361 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.

La durée de la promenade est d'au moins une heure.