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Article D360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D360 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.