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Article D359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D359 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.

Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.