Articles

Article D356 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D356 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.