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Article D355 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D355 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.

Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.

Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.