Article D355 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D355 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
Ils doivent être propres et maintenus en bon état ; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté.
Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service, sans avoir été préalablement lavé, nettoyé, ou désinfecté suivant le cas.