Article D354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D354 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.