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Article D348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D348 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.