Article D347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D347 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.