Article D346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D346 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine cinquante centilitres de cidre ou de bière de faible degré.
La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment du vin, est interdite.