Article D345 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D345 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.