Article D344 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
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Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement, s'il s'agit d'un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional des services pénitentiaires. Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.