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Article D343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D343 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.