Articles

Article D338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D338 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.