Article D336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D336 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D335 et déposés au service comptable de la prison. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.