Article D335 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D335 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.