Article D333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D333 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
La saisie-arrêt porte sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi ; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.