Articles

Article D331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D331 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.