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Article D328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/04/1978
au
01/11/2004
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article D328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/04/1978
au
01/11/2004
(Code de procédure pénale)
L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.