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Article D328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.