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Article D325 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D325 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.