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Article D324 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D324 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.

Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération et y sont maintenues même si ce versement a pour effet de porter le montant des sommes inscrites sur cette part au-delà de 1 000 Euros.

Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.