Article D323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.