Article D320-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D320-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.