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Article D320 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D320 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.