Article D318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 122 et D. 395, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.