Article D318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article D122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.