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Article D318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D318 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Sous réserve des dispositions prévues à l'article D122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance et leur montre.