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Article D316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D316 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.