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Article D312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D312 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.